C-26, r. 207.3.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est ou a été, au cours des 2 années précédant la date des élections, un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une sanction disciplinaire exécutoire portée par un ordre professionnel ou un organisme de régulation d’une activité professionnelle sauf si la sanction imposée est une réprimande;
b)  d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision exécutoire le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité commence à courir à la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou une fois la peine d’emprisonnement totalement purgée, selon le cas.
Décision OPQ 2018-249, a. 10; Décision OPQ 2021-557, a. 3.
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  a fait l’objet d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-249, a. 10.
En vig.: 2018-11-15
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  a fait l’objet d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-249, a. 10.